Réglementation en France

Le Code de la Santé ne réglemente pas l’activité des opticiens-optométristes, mais seulement celles des opticiens.

Réfraction : Les opticiens sont habilités à délivrer des verres correcteurs sous leur seule responsabilité pour toute personne majeure de seize ans. Le Ministère de la Santé leur reconnaît le droit de mesurer le défaut de la vision nécessitant le port de verres correcteurs au moyen d’un examen de la réfraction oculaire (mesure de l’optique de l’œil). Le maniement des appareils servant à déterminer cette même réfraction oculaire est à présent officiellement admis pour les opticiens (Arrêté du 13 avril 2007).

Optique de contact : En l’absence de toute réglementation, une jurisprudence de 1981 (citée dans les notes du Dalloz) considère l’adaptation de lentilles de contact comme un acte médical. Suivant l’Avis du Conseil National de la Consommation (CNC) de 1998, l’équipement en lentilles de contact fait partie des activités de l’opticien qualifié en optométrie.

Dépistage des états oculaires anormaux : Le Code de la santé définit l’exercice illégal de la médecine par le diagnostic et le traitement, sans évoquer le dépistage. Cependant, le Ministère de la Santé considère encore souvent le dépistage comme du ressort exclusif de la médecine. Dans nos relations avec le Ministère de la Santé, notre syndicat revendique clairement notre responsabilité professionnelle en matière de dépistage, dans l’intérêt premier de nos clients, avec obligation pour nos confrères de référer à un médecin, en cas de doute.

La réglementation est absente, imprécise ou incomplète et l’essentiel est une question d’interprétation. Nous sommes convaincus de ce que l’interprétation de l’AOF va dans le sens de l’intérêt du consommateur, le CNC nous a d’ailleurs suivis en 1998 pour l’adaptation en optique de contact comme il est mentionné plus haut. Le développement de la pratique de l’optométrie va aussi dans le sens d’une meilleure gestion des dépenses de santé. Les Mutuelles et les Complémentaires Santé privées nous rejoignent sur ce point.

Ajoutons que si la contestation de la pratique optométrique par le syndicat des ophtalmologistes a mené au cours des années 80 à des jugements défavorables aux opticiens optométristes, depuis l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse (1995) et sa confirmation par la Cour de Cassation (1996), le cours judiciaire a changé. La Cour d’Appel a en effet considéré que des opticiens titulaires d’un diplôme universitaire (et diplôme d’État) ne pouvaient être poursuivis pour la préconisation d’exercices d’entraînement visuel.

Depuis cette date, le syndicat des ophtalmologistes n’a plus attaqué une pratique optométrique qui s’est notablement développée, reconnaissant implicitement que cette pratique ne pouvait plus être sérieusement remise en cause.

Références :
Article L 372 (exercice illégal de la médecine) du CSP
Articles L . 4362-1 et suivants (profession d’opticien-lunetier) du CSP
Arrêté du 13 avril 2007, abrogeant le 7° de l'Art. 2 de l'Arrêté du 6 Janvier 1962 
Arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse (1995)
Arrêt de la Cour de Cassation (1996)
Avis du Conseil National de la Consommation (1998)

Exercice de la profession d'opticien lunetier
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