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Réglementation en France
Le Code de la Santé ne
réglemente pas l’activité des
opticiens-optométristes, mais seulement celles des opticiens.
Réfraction
: Les opticiens sont habilités à délivrer des
verres correcteurs sous leur seule responsabilité pour toute
personne majeure de seize ans. Le Ministère de la Santé
leur reconnaît le droit de mesurer le défaut de la vision
nécessitant le port de verres correcteurs au moyen d’un
examen de la réfraction oculaire (mesure de l’optique de
l’œil). Le maniement des appareils servant à
déterminer cette même réfraction oculaire est
à présent officiellement admis pour les opticiens
(Arrêté du 13 avril 2007).
Optique de contact :
En l’absence de toute réglementation, une jurisprudence de
1981 (citée dans les notes du Dalloz) considère
l’adaptation de lentilles de contact comme un acte
médical. Suivant l’Avis du Conseil National de la
Consommation (CNC) de 1998, l’équipement en lentilles de
contact fait partie des activités de l’opticien
qualifié en optométrie.
Dépistage des états oculaires anormaux
: Le Code de la santé définit l’exercice
illégal de la médecine par le diagnostic et le
traitement, sans évoquer le dépistage. Cependant, le
Ministère de la Santé considère encore souvent le
dépistage comme du ressort exclusif de la médecine. Dans
nos relations avec le Ministère de la Santé, notre
syndicat revendique clairement notre responsabilité
professionnelle en matière de dépistage, dans
l’intérêt premier de nos clients, avec obligation
pour nos confrères de référer à un
médecin, en cas de doute.
La réglementation est
absente, imprécise ou incomplète et l’essentiel est
une question d’interprétation. Nous sommes convaincus de
ce que l’interprétation de l’AOF va dans le sens de
l’intérêt du consommateur, le CNC nous a
d’ailleurs suivis en 1998 pour l’adaptation en optique de
contact comme il est mentionné plus haut. Le
développement de la pratique de l’optométrie va
aussi dans le sens d’une meilleure gestion des dépenses de
santé. Les Mutuelles et les Complémentaires Santé
privées nous rejoignent sur ce point.
Ajoutons que si la contestation
de la pratique optométrique par le syndicat des ophtalmologistes
a mené au cours des années 80 à des jugements
défavorables aux opticiens optométristes, depuis
l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse (1995) et sa
confirmation par la Cour de Cassation (1996), le cours judiciaire a
changé. La Cour d’Appel a en effet considéré
que des opticiens titulaires d’un diplôme universitaire (et
diplôme d’État) ne pouvaient être poursuivis
pour la préconisation d’exercices
d’entraînement visuel.
Depuis cette date, le syndicat
des ophtalmologistes n’a plus attaqué une pratique
optométrique qui s’est notablement
développée, reconnaissant implicitement que cette
pratique ne pouvait plus être sérieusement remise en cause.
Références :
Article L 372 (exercice illégal de la médecine) du CSP
Articles L . 4362-1 et suivants (profession d’opticien-lunetier) du CSP
Arrêté du 13 avril 2007, abrogeant le 7° de l'Art. 2
de l'Arrêté du 6 Janvier 1962
Arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse (1995)
Arrêt de la Cour de Cassation (1996)
Avis du Conseil National de la Consommation (1998)
| Exercice de la profession d'opticien lunetier |
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